CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre IV ; Des demandes en nullité de mariage
Article 193
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.