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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI ; Du dépôt et du séquestre
Chapitre II ; Du dépôt proprement dit
Section III ; Des obligations du dépositaire

Article 1933


   Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.




Source : LEGIFRANCE
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