CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI ; Du dépôt et du séquestre
Chapitre II ; Du dépôt proprement dit
Section III ; Des obligations du dépositaire
Article 1932
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.