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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre II ; Du prêt de consommation, ou simple prêt
Section III ; Des engagements de l'emprunteur

Article 1903


(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))


   S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
   Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.




Source : LEGIFRANCE
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