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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre I ; Du prêt à usage, ou commodat
Section III ; Des engagements de celui qui prête à usage

Article 1891


(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))


   Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.




Source : LEGIFRANCE
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