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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre I ; Du prêt à usage, ou commodat
Section II ; Des engagements de l'emprunteur

Article 1886


(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))


   Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas le répéter.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)