CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre I ; Du prêt à usage, ou commodat
Section II ; Des engagements de l'emprunteur
Article 1886
(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas le répéter.