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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre I ; Du prêt à usage, ou commodat
Section II ; Des engagements de l'emprunteur

Article 1885


(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))


   L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.




Source : LEGIFRANCE
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