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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX bis ; Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Chapitre I ; Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier

Article 1873-7


   Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires.
   Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)