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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX bis ; Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Chapitre I ; Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier

Article 1873-6


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 51 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.
   Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.




Source : LEGIFRANCE
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