CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII bis ; Du contrat de promotion immobilière
Article 1831-4
La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.