CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII bis ; Du contrat de promotion immobilière
Article 1831-3
(Loi n° 72-649 du 11 juillet 1972 Journal Officiel du 13 juillet 1972 rectificatif JORF 19 juillet)
Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé. Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire. Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci. Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier.