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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VII ; De l'échange

Article 1704


   Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.




Source : LEGIFRANCE
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