CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre II ; Des formalités relatives à la célébration du mariage
Article 170
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 29 novembre 1901))
(Loi du 21 juin 1907))
Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises. Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.