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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre II ; Des formalités relatives à la célébration du mariage

Article 169


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 21 juin 1907))


(Loi du 8 avril 1927))


(Loi du 29 juillet 1943))


(Ordonnance n° 45-2270 du 2 novembre 1945 art. 7))


   Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.
   Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l'article 63.
   Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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