CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre I ; Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Article 158
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 10 mars 1913))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi du 17 juillet 1927))
(Loi du 2 février 1933))
L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux. En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.