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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre I ; Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Article 157


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 21 juin 1907))


(Loi du 11 décembre 1924))


(Loi du 4 février 1934))


   L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154, sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent .




Source : LEGIFRANCE
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