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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre I ; Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Article 153


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 20 juin 1896))


   Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.




Source : LEGIFRANCE
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