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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V ; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre II ; Du régime en communauté
Section III ; De la dissolution de la communauté

Article 1486


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 26 Journal Officiel du 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.




Source : LEGIFRANCE
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