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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V ; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre II ; Du régime en communauté
Section III ; De la dissolution de la communauté

Article 1483


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 26, art. 28 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.
   Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.




Source : LEGIFRANCE
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