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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis ; De la responsabilité des produits défectueux

Article 1386-17


(inséré par Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art. 19 Journal Officiel du 21 mai 1998)


   L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)