CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis ; De la responsabilité des produits défectueux
Article 1386-16
(inséré par Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art. 18 Journal Officiel du 21 mai 1998)
Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.