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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V ; De l'extinction des obligations
Section I ; Du paiement
Paragraphe IV ; Des offres de paiement, et de la consignation

Article 1258


   Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
   1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
   2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
   3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
   4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
   5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
   6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
   7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.




Source : LEGIFRANCE
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