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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V ; De l'extinction des obligations
Section I ; Du paiement
Paragraphe IV ; Des offres de paiement, et de la consignation

Article 1257


   Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
   Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.




Source : LEGIFRANCE
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