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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre VII ; Des partages faits par les ascendants
Section I ; Des donations-partages

Article 1077-2


(inséré par Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)


   Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
   L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.
   L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.




Source : LEGIFRANCE
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