CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre VII ; Des partages faits par les ascendants
Section I ; Des donations-partages
Article 1077-1
(inséré par Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
Le descendant qui n'a pas concuru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.