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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
SECTION III ; Constitution du droit à pension

Article R426-12


(Décret n° 84-469 du 18 juin 1984 Journal Officiel du 19 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)


(Décret n° 95-825 du 30 juin 1995 art. 7 Journal Officiel du 1er juillet 1995)


   Sera comptée pour une annuité entière toute année ayant donné lieu à versement de cotisations pendant douze mois et au cours de laquelle l'affilié aura accompli un nombre d'heures de vol égal à trois fois la durée du travail normal mensuel définie par les articles D. 422-1 à D. 422-7 pour les avions à hélices et par les articles D. 422-8 à D. 422-15 pour les avions à réaction.
   Ce minimum d'heures de vol pourra être abaissé par décision du conseil d'administration, notamment pour les essais et réceptions et le travail aérien.
   Le minimum de sauts requis pour les parachutistes professionnels sera fixé par le conseil d'administration.
   Toute annuité pour laquelle le minimum d'heures de vol ou de sauts n'aura pas été accompli par l'affilié ne sera comptée que pour une fraction d'année, calculée proportionnellement au nombre d'heures de vol ou de sauts effectués.
   Toutefois, le conseil d'administration pourra décider de ne pas faire application de cette disposition à certains navigants qui n'auraient pu effectuer le nombre d'heures de vol ou de sauts requis pour leur catégorie en raison de circonstances exceptionnelles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)