CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
SECTION III ; Constitution du droit à pension
Article R426-11-1
(inséré par Décret n° 95-825 du 30 juin 1995 art. 6 II Journal Officiel du 1er juillet 1995)
Le droit à pension à taux plein d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes : Avoir atteint l'âge de cinquante ans ; Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à : 25, lorsque N est supérieur ou égal à 7 ; (32 - N), lorsque N est supérieur à 2 et inférieur à 7 ; 30, lorsque N est inférieur ou égal à 2.