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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier ; RÈGLES GÉNÉRALES
SECTION II ; Conseil du personnel navigant professionnel

Article R421-12


   La section du travail aérien est composée comme suit :
   Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
   Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre des armées pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien ; il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;
   Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;
   Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civil sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)