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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE IV ; SOCIÉTÉ AIR FRANCE
CHAPITRE II ; FONCTIONNEMENT

Article R342-9


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 51 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Les cahiers des charges annexés aux contrats relatifs à l'exploitation de services réguliers de transport aérien doivent prévoir les types d'appareils utilisés ainsi que la fréquence minimum et maximum des services.
   Ils comportent l'obligation pour la société de respecter dans l'exploitation les lois et règlements concernant la navigation aérienne, à l'exclusion de toute obligation autre que celles qui sont imposées aux entreprises françaises ou étrangères de transport aérien.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)