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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE IV ; SOCIÉTÉ AIR FRANCE
CHAPITRE II ; FONCTIONNEMENT

Article R342-10


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 51 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Les contrats ne peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties que si la variation de l'ensemble des éléments de dépenses ou de recettes énumérés par le cahier des charges entraîne une augmentation ou une réduction de plus de 10 p. 100 de la charge qu'impose à la société Air France l'obligation qui a fait l'objet du contrat.
   Les éléments de recettes ou de dépenses entrant en compte pour la variation comprennent notamment, d'une part, le niveau des salaires et charges sociales, le prix du combustible, des matériels ou matières utilisées, les charges d'amortissement et, d'autre part, les tarifs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)