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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II ; CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE Ier ; TRANSPORT DE MARCHANDISES

Article R321-5


(inséré par Décret n° 97-1315 du 29 décembre 1997 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1997)


   Un "client connu" est une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une collectivité territoriale, qui agit en tant qu'expéditeur, qui a établi des relations commerciales régulières avec un "expéditeur connu" et qui, par écrit, auprès de celui-ci :
   a) S'est engagé à préparer ses expéditions dans des endroits sécurisés ;
   b) S'est engagé à employer pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ;
   c) S'est engagé à protéger ou à faire protéger les expéditions de toute intervention illicite pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers l'"expéditeur connu" ;
   d) Certifie que toutes les dispositions ont été prises pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols ;
   e) Accepte que l'emballage et le contenu de ses expéditions soient éventuellement examinés pour des raisons de sûreté.
   Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat, qui agissent en tant qu'expéditeur, qui ont établi des relations commerciales régulières avec un "expéditeur connu", et qui ont souscrit aux engagements énoncés aux a, c et e du précédent alinéa, sont assimilés à des "clients connus".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)