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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II ; CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE Ier ; TRANSPORT DE MARCHANDISES

Article R321-4


(inséré par Décret n° 97-1315 du 29 décembre 1997 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1997)


   En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension d'agrément prévue à l'article L. 321-7 après notification motivée à l'entreprise ou à l'organisme, pour une durée maximale de deux mois.
   L'agrément est retiré par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
   La suspension ou le retrait peut être prononcé pour un ou plusieurs des sites sur lesquels l'entreprise ou l'organisme exerce son activité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)