CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE V ; AÉROPORT DE PARIS
CHAPITRE IV ; DISPOSITIONS DIVERSES
Article R254-1
Les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des projets d'aménagement de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile. Il doit être notamment réservé les terrains nécessaires à l'assiette des installations de l'aéroport et à son extension éventuelle.