CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE V ; AÉROPORT DE PARIS
CHAPITRE III ; REGIME FINANCIER
Article R253-6
(Décret n° 76-1143 du 10 décembre 1976 art. 7 Journal Officiel du 15 décembre 1976)
(Décret n° 99-408 du 21 mai 1999 art. 6 Journal Officiel du 26 mai 1999)
Les immeubles appartenant en propre aux aéroports de Paris sont aliénés directement par l'établissement public suivant les conditions juridiques et financières fixées par délibération du conseil d'administration. Cette délibération est soumise au ministre chargé de l'aviation civile et devient exécutoire si, dans les quinze jours qui suivent la notification du procès-verbal au ministre, celui-ci n'a pas formulé d'opposition.