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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE V ; AÉROPORT DE PARIS
CHAPITRE III ; REGIME FINANCIER

Article R253-2


(Décret n° 76-1143 du 10 décembre 1976 art. 7 Journal Officiel du 15 décembre 1976)


(Décret n° 99-408 du 21 mai 1999 art. 6 Journal Officiel du 26 mai 1999)


   La comptabilité des aéroports de Paris est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
   Le fonctionnement comptable est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   Le plan comptable particulier aux aéroports de Paris est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national de la comptabilité.




Source : LEGIFRANCE
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