CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE V ; AÉROPORT DE PARIS
CHAPITRE III ; REGIME FINANCIER
Article R253-1
(Décret n° 76-1143 du 10 décembre 1976 art. 7 Journal Officiel du 15 décembre 1976)
(Décret n° 89-10 du 4 janvier 1989 art. 4 Journal Officiel du 10 janvier 1989)
Est établi chaque année un état de prévisions de recettes et de dépenses relatif à l'exercice suivant, comportant : Une section d'exploitation ; Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère limitatif. Toutefois, en cours d'année, lorsque l'exécution des dépenses l'exige, des virements de chapitre à chapitre peuvent, sur proposition du directeur général, être autorisés par le contrôleur d'Etat. L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12. Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.