Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE V ; AÉROPORT DE PARIS
CHAPITRE II ; RÈGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE
SECTION I ; Administration et gestion
Paragraphe 1 ; Conseil d'administration

Article R252-6


(Décret n° 84-353 du 11 mai 1984 art. 4 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 95-226 du 24 février 1995 art. 1er Journal Officiel du 3 mars 1995)


   Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour cinq ans.
   Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à six. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
   Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres, autres que les représentants des salariés, qui ont cessé de faire partie du conseil, pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. Le remplacement des représentants des salariés est assuré conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)