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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE IV ; REDEVANCES

Article R224-5


   Sur les aérodromes appartenant à l'Etat, un arrêté interministériel peut prescrire que la totalité ou une partie du produit de certaines redevances qui n'ont pas déjà été attribuées à un concessionnaire soit versée aux collectivités ou établissements publics énumérés à l'article R. 221-8 pour être affectée au financement de leur participation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)