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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE IV ; REDEVANCES

Article R224-4


   Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent.
   En cas de non-paiement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef, l'exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome que l'aéronef y soit retenu jusqu'à consignation du montant des sommes en litige.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)