CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE II ; CLASSIFICATION
Article R222-9
Des arrêtés interministériels pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes désignent : D'une part, l'administration publique chargée d'assurer l'administration générale et le commandement de l'aérodrome ; cette administration est dite affectataire principal ; D'autre part, le cas échéant, les administrations publiques autorisées à établir sur l'aérodrome des installations pour leur propre usage ou pour l'usage des services ou établissements placés sous leur tutelle ; ces administrations sont dites affectataires secondaires. Ils précisent les activités aériennes autorisées sur l'aérodrome. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française. Une instruction interministérielle sur l'administration et le commandement des aérodromes utilisés en commun par plusieurs administrations publiques précise, compte tenu des dispostions du présent chapitre, les attributions et obligations de ces administrations.