CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE II ; CLASSIFICATION
Article R222-8
Le décret de classement d'un aérodrome est pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes. En outre, lorsqu'il s'agit d'un aérodrome créé par une personne de droit public autre que l'Etat, ou par une personne de droit privé, le décret est pris après accord de la personne en cause ou de ses ayants droit et fait mention de cet accord.