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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III ; POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION III ; Police de l'exploitation

Article R213-7


(Décret n° 74-77 du 1 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 2 février 1974)


(Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 7 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


   L'exécution des arrêtés pris par le préfet en application des articles R. 213-4 (1er alinéa) et R. 213-5 est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la direction générale à l'aviation civile, ainsi que par la gendarmerie et notamment la gendarmerie de l'aviation civile. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
   Des gardes particuliers assermentés, désignés dans les conditions fixées par l'article 29 du code de procédure pénale, peuvent également assurer, dans les limites prévues par cet article, des fonctions de police pour le compte :
   Soit d'organismes qui exercent une activité industrielle ou commerciale sur l'aérodrome ;
   Soit de la personne de droit privé qui a créé l'aérodrome, dans les conditions fixées par la convention passée avec l'Etat en application des articles L. 221-1 et R. 221-4.




Source : LEGIFRANCE
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