CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III ; POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION III ; Police de l'exploitation
Article R213-6
(inséré par Décret n° 74-77 du 1 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 2 février 1974)
Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par voie réglementaire : a) Les conditions de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules, et notamment des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ; b) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules admis à pénétrer en zone réservée ; c) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ; d) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ; e) Les mesures de protection contre l'incendie ; f) Les prescriptions sanitaires ; g) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome. Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.