CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE V ; ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
TITRE IV ; DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE UNIQUE
Article L741-3
(inséré par Décret n° 99-243 du 29 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1999)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.