CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE VII ; ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
TITRE IV ; DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE UNIQUE
Article L741-2
(inséré par Décret n° 99-243 du 29 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1999)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent : 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ; 2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.