CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE VI ; IMPUTATION DES CHARGES
Article L611-4
(Loi n° 99-243 du 29 mars 1999 art. 1er Journal Officiel du 30 mars 1999)
Le produit de la cession aux aéro-clubs des pièces de rechange de matériels aéronautiques, réalisée par le secrétariat général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique), est rattaché au budget du ministère chargé de l'aviation civile, section Aviation civile, selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.