CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE V ; TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
SECTION I ; Transports sanitaires
Article L351-2
(inséré par Décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 art. 5 Journal Officiel du 21 novembre 1980)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-2 du code de la santé publique, l'agrément prévu à l'article précédent est retiré par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, dès lors que les conditions prévues au règlement d'administration publique ne sont plus remplies. En cas d'urgence, le préfet peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir pour avis la commission visée à l'alinéa 1er de cet article dans le délai d'un mois.