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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE V ; TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
SECTION I ; Transports sanitaires

Article L351-1


(inséré par Décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 art. 5 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


   Conformément à l'article L. 51-1 du code de la santé publique, un agrément est délivré par le préfet, après avis de la commission départementale de l'équipement, section sanitaire et sociale, aux personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de transports sanitaires, que le transport soit terrestre, aérien ou maritime, dès lors qu'elles se conforment aux conditions d'exploitation déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précise les droits qu'il leur confère et les obligations qui en découlent.




Source : LEGIFRANCE
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