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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VIII ; DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE II ; PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION I ; Répression des crimes et délits

Article L282-3


(Loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 art. 1er Journal Officiel du 5 janvier 1973)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 142 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 433-7 et 433-8 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
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