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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VIII ; DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE II ; PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION I ; Répression des crimes et délits

Article L282-2


(Loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 art. 1er Journal Officiel du 5 janvier 1973)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 141, art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps à vingt ans.
   S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 221-1 à 221-4 du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie.




Source : LEGIFRANCE
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